5. Forme et désignation des parties. Les actes de procédure doivent être lisiblement écrits sur un côté d’un bon papier de format 21,25 cm × 28 cm (8,5 po × 11 po) – l’usage du format traditionnel est toléré jusqu’au 1er septembre 2006; l’endos doit en indiquer la nature et l’objet, le numéro du dossier et le nom des parties, la partie qui le produit ainsi que le nom, l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone et le code informatique de son procureur.
Les conventions à joindre à un jugement sont rédigées sur un côté seulement d’un bon papier de format 21,25 cm × 28 cm (8,5 po × 11 po).
Tout acte de procédure introductif d’instance indique le nom, l’adresse et le code postal des parties.
Tout acte de procédure d’une partie est signé par son procureur. Si une partie n’est pas représentée par procureur, sauf dans les cas prévus à l’article 61 du Code de procédure civile (chapitre C-25), son acte de procédure est signé de sa main.
Dans tout acte de procédure, les parties conservent les mêmes ordre et désignation que dans l’acte introductif d’instance.
Tout acte de procédure relatif à la procédure allégée, ainsi que tout endos portent la mention «procédure allégée» au-dessus de celle «Cour supérieure».
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 5; Décision 84-10-19; Décision 89-05-03, a. 1; Décision 90-06-18, a. 1; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 95-06-22, a. 3; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2002-06-10, a. 1; Décision 2004-08-31, a. 1.